C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
35. L’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un arbitre doit communiquer sans délai au ministre de la Justice les renseignements suivants concernant l’arbitre:
1°  son nom;
2°  l’adresse de son domicile professionnel et, le cas échéant, l’identification de l’arrondissement où se trouve son domicile professionnel;
3°  le nom du ou des districts judiciaires où il exerce sa profession;
4°  ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
5°  son adresse électronique;
6°  son numéro de membre;
7°  la date de son accréditation;
8°  son intérêt pour l’arbitrage à distance par un moyen technologique;
9°  les matières dans lesquelles il souhaite obtenir des mandats d’arbitrage, le cas échéant.
Le ministre inscrit alors le nom de l’arbitre sur le registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, qu’il tient.
Tout changement à ces renseignements doit être communiqué sans délai au ministre par l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité.
D. 1598-2023, a. 35.
En vig.: 2023-11-23
35. L’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un arbitre doit communiquer sans délai au ministre de la Justice les renseignements suivants concernant l’arbitre:
1°  son nom;
2°  l’adresse de son domicile professionnel et, le cas échéant, l’identification de l’arrondissement où se trouve son domicile professionnel;
3°  le nom du ou des districts judiciaires où il exerce sa profession;
4°  ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
5°  son adresse électronique;
6°  son numéro de membre;
7°  la date de son accréditation;
8°  son intérêt pour l’arbitrage à distance par un moyen technologique;
9°  les matières dans lesquelles il souhaite obtenir des mandats d’arbitrage, le cas échéant.
Le ministre inscrit alors le nom de l’arbitre sur le registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, qu’il tient.
Tout changement à ces renseignements doit être communiqué sans délai au ministre par l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité.
D. 1598-2023, a. 35.